J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08172

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Arrêté du 23 avril 2002 modifiant l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire


NOR : EQUS0200706A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-3 et R. 221-19 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2000 relatif à l'expérimentation d'une procédure d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2001 relatif à l'expérimentation d'une procédure d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus, l'examinateur délivre au candidat dont le résultat est jugé satisfaisant un certificat d'examen du permis de conduire.
« Ce certificat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité. A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat d'examen du permis de conduire tient alors lieu de permis de conduire, tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.
« En ce qui concerne les candidats au permis de conduire dont le handicap physique nécessite un aménagement technique spécifique du véhicule, l'examinateur vérifie que les prothèses et aménagements sont adaptés au handicap et qu'ils sont utilisés avec efficacité ; mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées sur le certificat d'examen du permis de conduire.
« Toutefois, le certificat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'examinateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical. »


Art. 2 . - Dans les départements énoncés dans l'arrêté du 6 avril 2001 susvisé, à savoir les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, où est expérimentée une procédure d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, le certificat d'examen du permis de conduire de cette catégorie est adressé par voie postale à tout candidat, quel que soit le résultat de l'examen.


Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


Art. 4. - Le certificat provisoire de capacité délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tient lieu de permis de conduire pendant une période de deux mois à compter de sa date de délivrance.


Art. 5. - Dans les annexes 2 et 3 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé relatives respectivement aux modalités pratiques du permis de conduire de la sous-catégorie A 1 et de la catégorie A et aux modalités pratiques du permis de conduire de la catégorie E (B), les points 1.2 (principes généraux) et 1.3 (§ 1.3.1 seulement : Procédure d'évaluation, principes) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1.2. Principes généraux.
1.2.1. L'évaluateur doit toujours se poser les questions suivantes :
- ai-je à l'esprit ce que je veux évaluer ?
- que vais-je faire des informations obtenues et traitées ?
- mon outil de travail est-il adéquat ? Quelles sont les conditions de sa bonne utilisation ?
- comment vais-je évaluer, commenter...?
1.2.2. L'outil d'évaluation doit avoir les qualités suivantes :
- il doit être compréhensible par l'élève (éviter l'équivoque), tant dans son contenu que dans son interprétation ;
- ne pas introduire une perturbation (savoir, savoir-faire non prévus par le PNF) ;
- avoir un niveau d'exigences correct ;
- cibler très exactement les savoir/savoir-faire contenus dans le PNF ;
- intervenir au moment adéquat.
1.2.3. L'esprit dans lequel doit s'effectuer l'évaluation de l'épreuve pratique est le suivant :
La décision de l'inspecteur, à la suite de " N " mises en situation (lieux volontairement choisis et/ou circonstances plus ou moins fortuitement rencontrées) doit provenir d'une appréciation qui s'organise autour d'un certain nombre de savoir-faire significatifs, à partir desquels sont établis des critères d'évaluation (admis, toléré, non toléré).
Cette appréciation doit reposer sur la synthèse des actions de conduite " incorrectes " qui sont à apprécier en fonction du contexte situationnel, tel que début ou fin d'épreuve, ou à la suite de difficultés particulières dues aux lieux et/ou aux autres usagers.
Si le processus intellectuel de l'évaluation doit aboutir à une appréciation de synthèse, celle-ci ne peut se concevoir qu'à la suite d'une démarche analytique. C'est dans la présentation des savoir-faire et des comportements, ainsi que dans les procédures, que sont précisés les éléments pour organiser l'évaluation, prendre une décision, et, en cas d'ajournement, élaborer un commentaire. Ce dernier a pour objet d'informer, d'une part, le candidat sur ses erreurs et, d'autre part, le formateur sur le complément de formation à dispenser.
1.2.4. Analyse et classification des critères d'évaluation.
Lors du déroulement de l'épreuve pratique du permis de conduire, peuvent apparaître des actions ou comportements erronés plus ou moins admissibles, voire plus ou moins compréhensibles.
Ces comportements ont été répertoriés et ainsi définis :
Comportement admis :
Entre dans cette catégorie ce qui reste conforme à la raison ou à l'usage pour faciliter la circulation ou pour résoudre des situations particulières.
Comportement toléré :
Il s'agit d'erreurs pouvant être graves, mais n'ayant pas mis immédiatement en cause la sécurité. Dès leur constat, le conducteur devra être prévenu ; l'examen se poursuivra afin de connaître s'il s'agit d'erreurs ponctuelles ou d'une insuffisance de formation.
Dans le contexte de cette épreuve, la notion d'erreur ponctuelle fait référence, par exemple, à :
- des oublis occasionnés par le " trou noir " du début d'examen ou par la fatigue de fin d'épreuve ;
- des hésitations ou actions erronées occasionnées par des situations critiques dues aux autres ou à l'environnement.
Dans le cas où la répétition est significative d'une insuffisance de formation, l'évaluateur appréciera si la ou les lacunes sont susceptibles d'avoir des conséquences pour la sécurité routière. Dans cette hypothèse, l'ajournement sera prononcé.
Comportement non toléré :
Résulte d'une action (ou non-action) du conducteur plaçant les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité ne dépendrait plus que des autres. Elle implique nécessairement l'ajournement, qu'il y ait intervention ou non.
Pour chaque situation de conduite et en fonction des comportements définis ci-dessus, des erreurs, lacunes, actions erronées ou non-actions ont été répertoriées, constituant ainsi une procédure écrite. Celle-ci ne saurait être exhaustive.
De ce fait, il apparaît nécessaire de prendre en compte les aspects non écrits de la procédure. Pour ce faire, il convient, lors de l'évaluation de la prestation d'un candidat, pour toute constatation d'erreur, de lacune, d'action erronée ou de non-action non répertoriée de mettre en oeuvre une démarche intellectuelle adaptée.
Dans le cadre de la procédure d'évaluation, cette démarche intellectuelle consiste à déterminer, parmi les trois comportements définis ci-dessus (cf. § 1.2.4.), celui qui correspond au caractère de dangerosité de l'erreur constatée. Cette façon de procéder permet ainsi de prendre en compte l'aspect non écrit de la procédure.
Principes.
L'examinateur sera amené à se poser les questions suivantes :
- l'erreur constatée est-elle conforme à la raison ou à l'usage pour faciliter la circulation ou pour résoudre des situations particulières ? Si la réponse est positive, le comportement doit alors être considéré comme admis ;
- s'agit-il d'une erreur pouvant être grave mais n'ayant pas mis immédiatement en cause la sécurité ? Si la réponse est positive, le comportement doit alors être considéré comme toléré ;
- l'erreur résulte-t-elle d'une action (ou non-action) du conducteur plaçant les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité ne dépendrait plus que des autres ? En cas de réponse positive, le comportement est considéré comme non toléré.
Grâce à ce principe, il est également possible de caractériser les situations non écrites de façon précise dans la procédure.
A titre d'exemple, dans la situation de conduite Intersection, l'erreur " arrêt non motivé pouvant créer un danger " répertoriée comme un comportement non toléré doit, lorsque cette erreur n'est pas de nature à créer un danger, être considérée comme un comportement toléré.
S'il devait, après avertissements et remises en situation, conduire à l'ajournement, il devrait être motivé selon la forme suivante : " arrêt non motivé sans créer de danger ".
De même, dans la situation de conduite Changement de direction, l'erreur "non-maintien du clignotant lorsque la manoeuvre devient évidente pour les autres", répertoriée comme un comportement admis, doit, lorsque cette erreur devient "non-maintien du clignotant lorsque la manoeuvre n'est pas évidente pour les autres", être considérée comme un comportement toléré.
1.3. Procédure d'évaluation.
1.3.1. Principes.
La procédure d'évaluation doit permettre de sélectionner, avec le moins de risque d'erreur possible, les candidats qui possèdent les compétences nécessaires et suffisantes.
L'attitude de l'inspecteur doit être la suivante :
1. Faire en sorte que "le comportement non toléré", tel qu'il a été défini, n'apparaisse pas :
- pour chaque candidat, en début d'épreuve ;
- pour un "bon candidat", en fin d'épreuve.
Il ne s'agit pas de neutraliser une erreur grave effectivement commise, mais de faire en sorte qu'elle ne soit pas réalisée.
En effet, il semble hasardeux de conclure à une insuffisance si l'inspecteur a acquis la certitude que le candidat a un niveau satisfaisant. Il serait dommage qu'une erreur ou une défaillance intervienne dans les derniers moments de l'examen. Dans ce cas, un conseil, une remarque formulée en temps voulu peuvent susciter la bonne réaction.
2. De même, lors d'une situation critique, non imputable au conducteur, il peut ne pas être tenu compte d'un acte préventif de la part de l'inspecteur tel que la main sur le volant et/ou le pied sur le frein.
3. Arrêter momentanément l'examen lors de l'observation d'un stress important du candidat au début de l'épreuve.
4. Interroger, si nécessaire, le conducteur sur les raisons d'une action a priori non conforme, considérée comme acceptable, même si elle ne s'accorde pas avec la règle générale.
5. En cas de doute pour n'avoir pu, par exemple, confirmer une erreur, dès lors que la sécurité a été maintenue tout au long du parcours, l'inspecteur conclura à un avis favorable.
Ces cinq attitudes permettent d'exercer la fonction d'inspecteur selon les orientations définies. Mais la compétence de l'expert en matière du permis de conduire et de sécurité routière passe également par d'autres savoir-faire, ci-après listés pour mémoire :
- savoir accueillir ;
- savoir donner les directives (moment, formulation) ;
- savoir choisir des situations (contenu de l'épreuve) ;
- savoir participer à l'examen (erreurs, difficultés) ;
- savoir évaluer ;
- savoir annoncer le résultat ;
- savoir élaborer un commentaire. »


Art. 6. - Dans l'annexe 4 à l'arrêté du 8 février 1999 susvisé relative aux modalités pratiques du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) :
- au verso de la pièce no 7 (fiche d'examen circulation), tous les chiffres ou nombres qui figurent dans les différentes cases sont supprimés ;
- le paragraphe 5.4 de la pièce no 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle doit s'effectuer conformément au guide d'évaluation mis à votre disposition. Le verso de la fiche d'examen sert de support à l'inspecteur. L'intervention de l'inspecteur peut être physique ou verbale. Par intervention verbale, on entend toute intervention qui ne peut se traduire par une intervention physique, en présence d'une situation où la sécurité est cependant mise en cause.
Au retour sur le centre d'examen, un commentaire doit être effectué pour chaque candidat. »


Art. 7. - Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 13 mai 2002.


Art. 8. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2002.


Art. 9. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin